Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
105. Le promoteur doit aviser le ministre lorsqu’une agrégation cesse dans les 45 jours de sa cessation.
Il doit joindre à l’avis un rapport portant sur l’état des peuplements forestiers effectué par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour les projets qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification de la conformité des mesures prises par le promoteur lors de l’inventaire effectué à l’occasion de la dernière délivrance de crédits compensatoires.
A.M. 2022-11-17, a. 105.
En vig.: 2022-12-29
105. Le promoteur doit aviser le ministre lorsqu’une agrégation cesse dans les 45 jours de sa cessation.
Il doit joindre à l’avis un rapport portant sur l’état des peuplements forestiers effectué par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour les projets qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification de la conformité des mesures prises par le promoteur lors de l’inventaire effectué à l’occasion de la dernière délivrance de crédits compensatoires.
A.M. 2022-11-17, a. 105.